Les congés

Les congés annuels sont établis dans le respect de la durée de travail de 1600 heures et du nombre de jours de congés existant préalablement à l’entrée en vigueur du décret précité du 25 août 2000, sur la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés, en fonction du volume d’heures hebdomadaires travaillées.
Dans les établissements soumis à un rythme scolaire ou universitaire, les congés sont répartis de manière concertée et équilibrée entre les périodes de petites et grandes vacances des élèves et des étudiants.
Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 ; chapitre 2.2.1 (lien)
Les congés des personnels infirmiers correspondent au calendrier des vacances scolaires. A l’issue des grandes vacances, ils reprennent leur service en même temps que les enseignants et, en tout état de cause, deux jours avant la date de la rentrée scolaire.
Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 ; chapitre 3.3 (lien)

 Récupération des congés non pris
  1. Récupération au cours de l’année civile concernée :
Les différents congés énoncés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (congés de maladie, de maternité, de formation…) intervenus pendant une période de congés annuels sont considérés comme du service accompli.
Dès lors, le congé non pris au titre de la période de vacances considérée est récupéré dans le cadre de l’année civile sur la base de 7 heures par jour.
Le chef de service arrête le calendrier des récupérations, après concertation avec l’agent et en fonction des nécessités du service.
 
  1. Report sur l’année civile suivante :
Le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l’année civile suivante, sauf accord du chef de service, et dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 31 mars suivant. En cas de refus du chef de service, les jours de congés non pris sont reversés au compte épargne temps dans la limite de 22 jours par an.
Dans tous les cas, la récupération ou le report ne peut avoir pour effet l’octroi du nombre de jours de congés supérieurs aux droits à congés annuels de l’agent pour la période considérée.
    Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 ; chapitre 2.2.3
 



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